R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
30. Le 10 mars 2016, la Commission délivre automatiquement et sans frais un certificat de compétence-apprenti à une personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui satisfait à chacun des critères suivants:
1°  elle est, à cette date, domiciliée sur le territoire situé au nord du parallèle de latitude 55°00 nord, à l’exception des terres de la catégorie IB-N destinées à la communauté naskapie de Kawawachikamach, des terres des catégories IA et IB destinées à la communauté crie de Whapmagoostui et des terres de la catégorie II sur lesquelles seule cette communauté a des droits exclusifs, telles que ces terres sont ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
2°  elle est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti délivrée par la Commission valide à cette date;
3°  elle a, à cette date, fourni une attestation qu’elle a réussi un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat de compétence-apprenti ainsi délivré correspond au métier visé par l’exemption et peut être renouvelé suivant les conditions prévues au présent règlement.
Toutefois, le 10 mars 2018, tout certificat de compétence-apprenti initialement délivré en vertu du présent article est annulé et ne peut être renouvelé nonobstant toute disposition à l’effet contraire, si son titulaire ne démontre pas qu’il satisfait, à cette date, aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement aux programmes d’étude conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande.
Au même moment où la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti en vertu du présent article, elle annule l’exemption visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 105-2016, a. 2.